31.1. Une réserve de candidatures peut être utilisée pour une période de 2 ans à compter de la date de sa constitution. Toutefois, la période d’utilisation de cette réserve de candidatures peut être prolongée, chaque période de prolongation ayant une durée d’un an, en considérant les critères suivants: 1° le nombre de personnes admises à la réserve de candidatures ou ayant réussi l’évaluation, le cas échéant, qui n’ont pas encore été déclarées aptes;
2° le nombre d’emplois susceptibles d’être comblés à la suite des concours tenus à partir de la réserve de candidatures;
3° l’adéquation entre la nature de l’emploi et l’évaluation utilisée, le cas échéant.